C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
33.1. L’inhalothérapeute qui exerce sa profession au sein d’une société doit s’assurer que les honoraires relatifs aux services professionnels fournis par des inhalothérapeutes soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d’honoraires que la société transmet au client.
D. 1126-2012, a. 7.